PharmaCommunications Holdings Inc. c. Avencia International Inc., 2009 FCA 144 (CanLII)

Publié 26 juin 2009 par jeanphilippemikus
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SIGNALEMENT DE JURISPRUDENCE EN DROIT DES MARQUES DE COMMERCE

PharmaCommunications Holdings Inc. c. Avencia International Inc., 2009 FCA 144 (CanLII)

Cour d’appel fédérale – 5 mai 2009

Appel d’une jugement ayant rejeté action déclaratoire et visant l’émission d’une injonction permanente fondée sur l’article 7 (b) LMC interdisant l’emploi de la marque PHARMACOMM en liaison avec services fournis à l’industrie pharmaceutique – Appelante ayant employé (elle-même ou par le biais d’une titulaire de licence) marque PHARMACOMMUNICATIONS depuis 1982, tandis que intimée emploie nom commercial PHARMACOMM en Ontario depuis 2004 – Juge de permière instance ayant rejeté action parce qu’aucune preuve de dommage actuel ou potentiel avait été produite – Norme de contrôle applicable est norme de décision correcte s’agissant d’une question de droit – Appelante fait valoir que libellé de l’art. 7 (b) LMC n’exige pas la preuve de dommage actuel ou potentiel – Article 7 (b) LMC est codification du délit de passing off, et ce dernier requiert la preuve d’un dommage actuel ou potentiel même pour les fins de l’émission d’une injonction – Cour confirme jurisprudence antérieure à l’effet qu’il n’y a pas de différence entre recours sous l’art. 7 (b) LMC et délit de passing off à ce titre – Appelante fait valoir que sur preuve de probabilité de confusion, le tribunal peut inférer un dommage actuel ou potentiel – Cour d’appel réitère position prise dans l’arrêt BMW Canada c. Nissan à l’effet qu’une telle inférence n’est pas appropriée – Appel rejeté

Texte intégral :

http://www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2009/2009fca144/2009fca144.html

Boulerice c. Dupuis, 2009 QCCA 885 (CanLII)

Publié 26 juin 2009 par jeanphilippemikus
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Boulerice c. Dupuis, 2009 QCCA 885 (CanLII)

Cour d’appel du Québec – 5 mai 2009

Requête pour permission d’en appeler d’une ordonnance d’injonction provisoire interdisant aux défendeurs (qui oeuvrent dans le domaine de la comptabilité) d’employer la marque GDTS et demande de suspension de l’ordonnance d’injonction – Norme de contrôle applicable en matière d’appel d’ordonnance d’injonction provisoire – Rarement le cas que fins de la justice requièrent qu’une permission d’en appeler soit accordée vu la durée limitée de l’ordonnance et caractère discrétionnaire : il doit y avoir circonstances exceptionelles – Aucune circonstance exceptionnelle démontrée en l’espèce, juge de première instance n’a pas erré quant au droit apparent à l’usage exclusif de la marque GDTS et quant à l’urgence, l’appelante propose simplement une perspective différente qui relève de l’appréciation des faits – Requérante a peut-être motifs valables de contester la titularité de la marque, mais preuve insuffisante soumise au juge de première instance à ce titre – Requérante allègue que court délai entre signification de la requête et audition l’a privé de son droit à audition pleine et entière – Procureur de la requérante avait possibilité de faire demande de remise de l’audition, mais aucune demande formelle n’a été faite – Aucune preuve que juge de première instance aurait accueilli défavorablement une telle demande – Requête rejetée, ordonnance d’injonction maintenue.

Texte intégral :

http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2009/2009qcca885/2009qcca885.html

Vincor (Québec) inc. c. Maison des futailles, s.e.c., 2009 QCCS 1715 (CanLII)

Publié 26 juin 2009 par jeanphilippemikus
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Vincor (Québec) inc. c. Maison des futailles, s.e.c., 2009 QCCS 1715 (CanLII)

Cour supérieure du Québec – 24 avril 2009

Requête visant l’émission d’une injonction interlocutoire provisoire interdisant la mise en marché de vins en liaison avec une représentation d’un ruban rose et de la couleur rose – Demanderesse s’est associée à la Fondation du Cancer du Sein du Québec (FCSQ) qui lui permet depuis 2006 d’employer le ruban rose bouclé en liaison avec ses vins – Marque figurative comportant ruban rose n’est pas enregistrée en liaison avec des vins – Demanderesse dépose en janvier 2009 demande d’enregistrement visant marque figurative comportant ruban rose en liaison avec du vin – Demanderesse commercialise vin rosé dans des bouteilles comportant non seulement la marque figurative représentant un ruban rose bouclé, mais également capsule couverte de pétales de fleurs roses sur fond blanc – Défenderesse a conclu en décembre 2008 entente avec Fondation Canadienne du Cancer du Sein (FCCS) afin d’employer ses marques de commerce en liaison avec du vin, incluant une marque figurative comportant un ruban rose – Défenderesse ayant intenté recours déclaratoire en Cour fédérale avant que la demanderesse n’intente procédures devant la Cour supérieure, alors que les parties tenaient des discussions de règlement – Défenderesse invoque litispendance comme moyen d’irrecevabilité – Moyen rejeté, car il y a entre les deux actions absence d’identité d’objet de recours – Critères en matière d’émission d’injonction interlocutoire provisoire – Quant à l’apparence de droit : critère applicable pour déterminer s’il y a confusion est critère du consommateur moyen non sur ses gardes et ayant un souvenir imparfait – Au stade de l’injonction interlocutoire provisoire, les règles de l’injonction doivent s’appliquer avec beaucoup plus de rigueur – Élément le plus distinctif au premier coup d’oeil en liaison avec bouteille de la demanderesse est la capsule de pétales de fleurs rose, capsule est d’ailleurs mise en évidence et en premier plan sur pamphlets publicitaires de défenderesse – Capsule à ruban rose du produit de la défenderesse se distingue de celle-ci – Absence de preuve prima facie convaincante que situation est susceptible de créer de la confusion – Requête rejetée

Texte intégral :

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2009/2009qccs1715/2009qccs1715.html

Toges Grand Maître inc. c. Côté, 2009 QCCS 1560 (CanLII)

Publié 26 juin 2009 par jeanphilippemikus
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SIGNALEMENT DE JURISPRUDENCE EN DROIT DES MARQUES DE COMMERCEhttp://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2009/2009qccs1560/2009qccs1560.html

Toges Grand Maître inc. c. Côté, 2009 QCCS 1560 (CanLII)

Cour supérieure du Québec – 14 avril 2009

Requête visant l’émission d’une injonction interlocutoire afin de faire cesser concurrence déloyale – Entreprise faisant affaire sous la marque TOGES GRAND MAÎTRE ayant retenu services du défendeur à commission afin de développer marché des toges de graduation – Compagnie incorporée par la suite afin de poursuivre exploitation de l’entreprise, défendeur devient actionnaire minoritaire – Défendeur en contact avec fournisseur de toges situé à Winnipeg – Défendeur responsable de gestion de base de donnée de clientèle et gère adresse courriel de l’entreprise toges.grand.maitre@videotron.ca – Défendeur fait cavalier seul après 6 mois et emploie à son propre bénéfice marque TOGES GRAND MAITRE, adresse courriel et base de donnée pour soliciter clients et leur vendre toges – Défendeur adopte par la suite nouvelle raison sociale – Défendeur consent à injonction interdisant d’employer marque de commerce TOGES GRAND MAITRE – Critères applicables au délit de commercialisation trompeuse – Aveu du défendeur quant à l’emploi qu’il a effectué de la marque TOGES GRAND MAITRE est preuve qu’il a commis délit de commercialisation trompeuse et donne droit à injonction prohibitive – Critères applicables en matière d’obligation de loyauté de l’administrateur, de l’employé, de l’appropriation de biens de la compagnie et la concurrence déloyale – Preuve prima facie que défendeur s’est emparé de l’entreprise de la demanderesse – Non seulement appropriation de liste de client était déloyale, mais également il y a eu détournement de commandes et de clientèle et emploi de la marque de commerce de la compagnie à ses propres fins – Droit clair clair à l’injonction, balance des inconvénients n’a pas à être considérée – Préjudice difficilement quantifiable, mais établi que demanderesse ne peut plus exploiter son entreprise de toges de graduation en raison des gestes du défendeur – Appropriation de clientèle constitue préjudice irréparable – Fait que l’injonction pourrait mettre en péril entreprise des défendeurs n’a pas à être considéré, car défendeur ne serait pas privé d’un actif ou d’un droit qu’il possédait à l’origine – Demanderesse a droit de ravoir liste de client et matériel publicitaire – Injonction émise interdisant emploi de la marque et de l’adresse courriel – Injonction émise interdisant au défendeur d’exploiter l’entreprise dont il s’est approprié, mais uniquement dans le secteur des toges de graduation et quant aux clients existants au 30 septembre 2007 – Aucune injonction émise contre le tiers fournisseur, car preuve insuffisante à l’effet que ses gestes rencontrent critères de l’arrêt de Cour suprême du Canada Trudel c. Clairol – Requête accueillie

 

Texte intégral :

Mövenpick-Holding c. Inter Management Services Limited, 2009 FC 358 (CanLII)

Publié 10 juin 2009 par jeanphilippemikus
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Mövenpick-Holding c. Inter Management Services Limited, 2009 FC 358 (CanLII)

Cour fédérale – 9 avril 2009

Requête pour jugement par défaut contre un défendeur dans le cadre d’une action pour contrefaçon des marques de commerce enregistrées MARCHÉ (LMC460,114) et MARCHÉ ET DESSIN (LMC416,921) en liaison avec l’exploitation de restaurants et pour violation de l’article 7 (b) LMC en liaison avec ces mêmes marques – Codéfendeur, qui n’est pas forclos de défendre l’action, allège que enregistrements de la demanderesse sont invalides pour absence de caractère distinctif – Plus approprié de suspendre l’action contre le défendeur forclos de plaider jusqu’à ce que la Cour se prononce sur la demande reconventionnelle du codéfendeur – Requête ajournée sine die

Texte intégral :

http://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2009/2009fc358/2009fc358.html

SC Prodal 94 SRL c. Spirits International B.V., 2009 FCA 88 (CanLII)

Publié 10 juin 2009 par jeanphilippemikus
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SC Prodal 94 SRL c. Spirits International B.V., 2009 FCA 88 (CanLII)

Cour d’appel fédérale – 17 mars 2009

Appel d’une décision de la Cour fédérale en vertu de l’article 57 LMC visant l’enregistrement de la marque STALINSKAYA en liaison avec de la vodka – Appelante, titulaire de l’enregistrement en cause, ayant volontairement renoncé à l’enregistrement plusieurs mois avant l’audition et déposé une nouvelle demande – Juge ayant néanmoins émis déclaration à l’effet que la marque STALINSKAYA n’est pas distinctive car porte à confusion avec marque STOLICHNAYA de l’intimée enregistrée en liaison avec de la vodka – Ordonnances d’injonction, de prohibition et de suspension également émis interdisant au registraire de traiter la nouvelle demande déposée par l’appelante – Juge de première instance n’aurait pas dû émettre le remède déclaratoire en cause – En plus injonction, prohibition et suspension accordés n’étaient pas demandé par l’intimée et ne sont pas ancillaires à la demande de radier l’enregistrement – Énoncé demandant à la Cour d’accorder toute autre remède qu’elle estime juste est insuffisant à cet égard, car appelante prise par surprise ou et a subi un préjudice – Appelante n’a pas eu l’occasion de présenter un mémoire de faits et de droit quant à ces aspects parce qu’elle n’avait aucune connaissance des remèdes demandés – Appel accueilli et jugement de première instance écarté.

Texte intégral :

http://www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2009/2009fca88/2009fca88.html

Canwest Mediaworks Publications Inc. c. Murray, 2009 BCSC 391 (CanLII)

Publié 10 juin 2009 par jeanphilippemikus
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Canwest Mediaworks Publications Inc. c. Murray, 2009 BCSC 391 (CanLII)

Cour suprême de Colombie-Britannique – 5 mars 2009

Appel d’une décision du maître des rôles radiant quatre paragraphes de la défense dans le cadre d’une action prise en vertu de l’article 7(b) LMC et de la Loi sur le droit d’auteur – Défendeur ayant publié une parodie du Vancouver Sun en juin 2007 critiquant la politique éditoriale du journal – Critères applicables en matière de radiation d’allégués – Critères en matière de violation de l’article 7 (b) LMC – Aucune distinction n’existe entre délit de passing off et violation de l’article 7(b) LMC – Allégué soutenant que politiques éditoriales du journal sont biaisées n’a aucune pertinence en ce qui concerne une réclamation sous art. 7(b), il n’a aucun impact sur l’existence d’une probabilité de confusion entre les produits en cause – Ce sont les journaux en cause qui doivent être comparés entre eux, seule la perception découlant des journaux est pertinente et non les intentions que peuvent ou non avoir les propriétaires des journaux – Tirage de tous les journaux de l’entreprise exploitant le Vancouver Sun n’ont aucune pertinence au litige, seul le tirage du Vancouver Sun est pertinent à la réclamation sous 7(b) LMC – Véracité du contenu éditorial de la parodie publié par défenderesse non pertinenat à réclamation sous 7(b) LMC – Le fait que art. 7 (b) LMC doive être interprété de manière conforme à la Charte canadienne des droits et liberté de la personne n’y change rien, le contenu de la communication même à ce titre n’est pas une considération pertinente – Motifs pour lesquels demanderesse a intenté le recours ne sont pertinents que dans le cadre d’une réclamation d’abus de droit, mais défendeur ne formule pas de demande reconventionelle à ce titre et ne plaide pas non plus un ensemble de faits qui pourraient donner ouverture à un tel recours – Appel rejeté, radiation des paragraphes maintenue

Texte intégral :

http://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2009/2009bcsc391/2009bcsc391.html

Distribution Stéréo Plus inc. c. Télévision J.M. Beaudoin inc., 2009 QCCA 315 (CanLII)

Publié 10 juin 2009 par jeanphilippemikus
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Distribution Stéréo Plus inc. c. Télévision J.M. Beaudoin inc., 2009 QCCA 315 (CanLII)

Cour d’appel du Québec – 3 février 2009

Appel d’un jugement refusant d’ordonner à l’intimée de cesser d’exploiter commerce de vente au détail d’équipement électronique en liaison avec la marque « SON X PLUS » et aménagement intérieur ressemblant partiellement à celui des franchises de la demanderesse – Intimée ayant été franchisée STÉRÉO PLUS et peu de temps après fin du contrat, ayant modifié son enseigne et son aménagement intérieur – Application d’une clause de la convention de franchise obligeant franchisé de modifier apparence intérieure et extérieure de son commerce afin d’empêcher toute « confusion, erreur, association ou relation (présente ou passée) avec le franchiseur » – Aucune erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve par juge de première instance quant à l’impact des changements apportés à l’aménagement et la confusion – Aucune erreur de droit en concluant que nouveau nom commercial de l’intimée n’était pas susceptible de créer une confusion – Ensemble des aspets de la marque de commerce et de l’aménagement intérieur et extérieur ont été considérés par juge de première instance – Appel rejeté

Texte intégral :

 

http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2009/2009qcca315/2009qcca315.html

NPS Pharmaceuticals, Inc. c. Biofarma, 2009 FC 172 (CanLII)

Publié 30 Mai 2009 par jeanphilippemikus
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NPS Pharmaceuticals, Inc. c. Biofarma, 2009 FC 172 (CanLII)

Cour fédérale – 19 février 2009

Appel en vertu de l’art. 56 LMC d’une décision du registraire des marques de commerce refusant l’enregistrement de la marque PREOS visant emploi projeté en liaison avec des préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement de l’ostéoporose – Opposition formée par intimée sur fondement de confusion avec demande d’enregistrement de marque PROTOS en liaison avec préparation pharmaceutique pour le traitement préventif ou curatif de l’ostéoporose – Impact de nouvelle preuve présentée en appel – Nouvelle preuve en appel concerne qualifications en matière de prononciation par des francophones de témoin expert ayant soumis preuve devant registraire – Nouvelle preuve n’aurait pas affecté décision du regitraire parce que de toute manière peu de poids accordé par registraire à la preuve linguistique – Norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique – Approprié d’accorder poids limité à preuve linguistique concernant prononciation des marques car s’agit d’une dissection des marques qui ne serait pas entreprise par consommateur moyen – Intimée ayant déposé demande d’enregistrement non seulement pour marque PROTOS, mais également pour marque PROTELOS – Marque PROTELOS ayant fait l’objet d’emploi en France, plutôt que PROTOS – Facteur non pertinent aux fins de l’analyse de confusion suivant art. 6 LMC, partie ayant le droit de déposer demandes d’enregistrement pour marques alternatives projetées – Non approprié aux fins de l’analyse de confusion de tenir compte des différences entre mode d’administration des produits de chaque partie – En l’espèce demande d’enregistrement de l’appelante ne spécifie pas de mode d’administration, ni la demande sur laquelle se fonde l’opposante – Appelante faisant valoir que registraire n’a pas suffisamment tenu compte du principe qu’une attention particulière est apportée par consommateurs de médicaments sous prescription, diminuant ainsi le risque de confusion – Suivant arrêt de Cour suprême du Canada dans Ciba-Geigy Canada Ltd. C. Apotex on doit considérer parmi les consommateurs non seulement le médecin et le pharmacien, mais également le patient – En examinant ensemble des motifs du registraire, un poids approprié a été accordé aux réactions potentielles des médecins et pharmaciens – Appel rejeté, refus de l’enregistrement de la marque PREOS maintenu

Texte intégral :

http://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2009/2009fc172/2009fc172.html

Brouillette Kosie Prince c. Great Harvest Franchising Inc., 2009 CF 48 (CanLII)

Publié 30 Mai 2009 par jeanphilippemikus
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 http://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2009/2009cf48/2009cf48.html

SIGNALEMENT DE JURISPRUDENCE EN DROIT DES MARQUES DE COMMERCE

Brouillette Kosie Prince c. Great Harvest Franchising Inc., 2009 CF 48 (CanLII)

Cour fédérale – 20 janvier 2009

Appel de deux décisions du registraire ayant maintenu en vertu de l’art. 45 LMC les enregistrements des marques GREAT HARVEST BREAD & CO (LMC 524,225) en liaison avec l’exploitation et le franchisage de boulangeries de détail et GREAT HARVEST BREAD CO. & DESIGN (LMC 523,778) en liaison avec services de franchisage de boulangerie, l’exploitation et le franchisage de boulangeries de détail et un seul produit de boulangerie à savoir du pain – Norme de contrôle est le critère de la raisonnabilité de la décision du registraire – Dans le dossier LMC 524, 225 : Registraire pouvait raisonnablement conclure à l’emploi de la marque en liaison avec services de franchisage par dissémination d’une brochure d’information sollicitant de nouveaux franchisés et avec services d’exploitation d’une boulangerie de détail par l’opération d’un kiosque vendant des produits de boulangerie dans un centre d’achat une journée seulement au cours de la période pertinente alors que la marque était épinglée sur l’étal – Dans le dossier LMC 523,778 : opération d’une boulangerie de détail temporaire (pendant une journée seulement) afin de vendre du pain au public (les pains vendus comportant la marque sur leur étiquette) dans centre commercial constitue opération de vente de marchandises qui est activité de boulangerie de détail (et constitue emploi en liaison avec du pain) même si un des objectifs visés était de soliciter intérêt dans la vente de franchises – Fait que preuve additionnelle aurait pu être soumise en appel pour clarifier certains aspects non pertinent, car aucune raison de douter de la véracité des déclarations de l’affiante – Appel rejeté.

 

Texte intégral :